M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
86. Les Éleveurs suspendent, pour une période qu’ils déterminent, le quota d’un titulaire qui ne produit ni ne met en marché de dindons pendant une période. Les Éleveurs font parvenir par poste recommandée au producteur en cause un avis indiquant les motifs de la décision et la période de suspension. Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminées avec les Éleveurs. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la décision des Éleveurs est finale et sans appel.
Les Éleveurs incluent le quota suspendu dans le quota total aux fins du calcul du taux d’utilisation du quota.
Décision 6368, a. 86; Décision 9953, a. 40; Décision 12414, a. 2.
86. Les Éleveurs de volailles du Québec suspendent, pour une période qu’ils déterminent, le quota d’un titulaire qui ne produit ni ne met en marché de dindons pendant une période. Les Éleveurs de volailles du Québec font parvenir par poste recommandée au producteur en cause un avis indiquant les motifs de la décision et la période de suspension. Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminées avec les Éleveurs de volailles du Québec. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la décision des Éleveurs de volailles du Québec est finale et sans appel.
Les Éleveurs de volailles du Québec incluent le quota suspendu dans le quota total aux fins du calcul du taux d’utilisation du quota.
Décision 6368, a. 86; Décision 9953, a. 40.
86. Les Éleveurs de volailles du Québec suspendent, pour une période qu’ils déterminent, le quota d’un producteur qui ne produit ni ne met en marché de dindons pendant une période. Les Éleveurs de volailles du Québec font parvenir par poste recommandée au producteur en cause un avis indiquant les motifs de la décision et la période de suspension. Le producteur peut reprendre la production au moment et aux conditions déterminées avec les Éleveurs de volailles du Québec. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), la décision des Éleveurs de volailles du Québec est finale et sans appel.
Les Éleveurs de volailles du Québec incluent le quota suspendu dans le quota total aux fins du calcul du taux d’utilisation du quota.
Décision 6368, a. 86.